Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République

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Les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR) sont, en France, des principes de valeur constitutionnelle dégagés par le Conseil constitutionnel français et par le Conseil d'État.

Cette notion est énoncée sans plus de précisions dans le préambule de la Constitution de 1946. Le préambule de la Constitution de 1958 fait référence à ce préambule de 1946, et le juge constitutionnel, dans sa [[Décision Liberté d'association|décision Modèle:N°71-44 DC du 16 juillet 1971]], donne force constitutionnelle à ce préambule. Les PFRLR sont donc des principes inclus dans le « bloc de constitutionnalité ».

Naissance

La notion de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République est apparue dans la loi de finances du Modèle:Date- (article 91) pour caractériser la liberté d'enseignement. Cette notion fut reprise comme compromis par les députés du Mouvement républicain populaire (MRP) lors de l'élaboration de la Constitution de la Quatrième République, les députés Modèle:Référence souhaitée s'étant déclarés hostiles à une constitutionnalisation de cette liberté aux côtés des autres droits consacrés par le Préambule<ref>Modèle:Ouvrage</ref>.

Quant aux principes rattachés à cette notion, ce fut le juge qui entreprit de les définir. D'abord le Conseil d'État avec l'arrêt CE du 11 juillet 1956 « Amicale des annamites de Paris », consacrant comme PFRLR la liberté d'association, puis à partir de 1971 le Conseil constitutionnel dans sa [[Décision Liberté d'association|décision Modèle:N°71-44 DC]] sur la liberté d'association.

Aujourd'hui, les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République désignent dans l'esprit des contemporains les grandes Lois des première, deuxième et troisième Républiques, notamment la liberté de conscience et la liberté d'association.

Constitutionnalisation des principes

La conception extensive du texte constitutionnel que le Conseil constitutionnel français a développée à partir de 1971 a permis de reconnaître une valeur constitutionnelle à certains principes en leur attribuant la qualité de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Ces principes essentiels du droit français, créés par le législateur mais non écrits dans la constitution et érigés en norme constitutionnelle, comme le principe de l'indépendance de la juridiction administrative ou encore celui de la liberté d'association, s'imposent alors au législateur comme à l'administration.

C'est principalement le juge constitutionnel qui définit les PFRLR, même si sa première évocation est du fait du Conseil d'Etat (Annamites de Paris 1956). Les différentes juridictions ne se considèrent pas comme les inventeurs de ces principes mais comme leurs interprètes, recherchant par là à éviter une accusation de "gouvernement des juges"<ref name=":0">Modèle:Ouvrage</ref>. Les juges "découvrent" ces principes en les extrayant de la tradition républicaine de la France<ref name=":0" />.

Conditions de reconnaissance

Le Conseil constitutionnel vérifie l'application de quatre conditions avant de reconnaitre un PFRLR. Ainsi, ce principe doit pouvoir être dégagé :

  • d'un texte législatif, antérieur à 1946<ref name=":1">Modèle:Ouvrage</ref>, date d'entrée en vigueur de la Quatrième République, d'une portée générale énonçant le principe.
  • pris par un régime républicain (ce qui exclut les productions législatives des régimes monarchiques et du régime de Vichy), même si une exception existe concernant le PFRLR dégagé dans la décision du Modèle:Date- « Conseil de la concurrence », qui s'appuie en partie sur la loi des 16 et Modèle:Date- adoptée par l'Assemblée nationale constituante et sanctionnée par Louis XVI ;
  • ayant fait l'objet d'une application continue ; aucune exception ne doit être relevée<ref name=":1" />.
  • et consacré comme principe juridique général et non contingent. Cette condition explique pourquoi le droit du sol n'a pas été consacré comme PFRLR, étant donné que la loi de 1889 qui lui a donné un caractère absolu (confirmée par une loi de 1927) n'a pas entendu affirmer un principe mais était lié aux circonstances de l'époque, en l'occurrence la mise en place de la conscription (Conseil constitutionnel, Modèle:Date, décision n°93-321 DC<ref>Modèle:Lien web</ref>). De même, les PFRLR ne sont pas assimilables aux traditions, coutumes ou simples habitudes du droit positif<ref>Modèle:Ouvrage.</ref>.
  • Le principe doit présenter une "importance suffisante"<ref name=":1" />. (Voir DC du Modèle:Date-, Mode d'élection de conseillers régionaux, 9ème considérant : "Considérant que, en tout état de cause, la règle invoquée ne revêt pas une importance telle qu'elle puisse être regardée comme figurant au nombre des "principes fondamentaux reconnus par les lois de la République" mentionnés par le premier alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 ; que, par suite, le grief doit être rejeté"<ref>Modèle:Lien web</ref>.).

Depuis 2013, et la décision du Modèle:Date- Mariage pour tous, trois nouvelles conditions ont été dégagées. À cette occasion le Conseil a été amené à considérer que le caractère hétérosexué du mariage ne constituait pas un PFRLR<ref>Modèle:Ouvrage</ref>.

Les principes doivent concerner au moins l'un des domaines suivants<ref name=":1" /> :

Principes consacrés

Le Conseil constitutionnel a identifié onze principes consacrés comme PFRLR :

  1. la liberté d'association<ref>[[Association loi de 1901|Loi du Modèle:1er juillet 1901]], [[Décision Liberté d'association|Décision Modèle:N° DC du 16 juillet 1971, « liberté d'association »]]</ref> ;
  2. les droits de la défense<ref>Décision Modèle:N° DC du 2 décembre 1976, « prévention des accidents du travail »</ref> ;
  3. la liberté individuelle <ref>Décision Modèle:N° DC du 12 janvier 1977, « fouille des véhicules »</ref> ;
  4. la liberté d'enseignement<ref>Article 91 de la loi de finances du 31 mars 1931, Décision Modèle:N° DC du 23 novembre 1977, « liberté d'enseignement et de conscience »</ref> et notamment la liberté académique<ref>Lois du 12 juillet 1875 et 18 mars 1880, Décision Modèle:N° DC du 8 juillet 1999, « loi d'orientation agricole »</ref> ;
  5. la liberté de conscience<ref>Décision Modèle:N° DC du 23 novembre 1977, « liberté d'enseignement et de conscience »</ref> ;
  6. l'indépendance de la juridiction administrative<ref>Loi du 24 mai 1872, Décision Modèle:N° DC du 22 juillet 1980, « validation d'actes administratifs »</ref> ;
  7. l'indépendance des professeurs et des maîtres de conférences d'université<ref>Décision Modèle:N° DC du 20 janvier 1984, « libertés universitaires »</ref>,<ref>Modèle:Lien web</ref> ;
  8. la compétence exclusive de la juridiction administrative pour l'annulation ou la réformation des décisions prises dans l'exercice des prérogatives de puissance publique<ref>Décision Modèle:N° DC du 23 janvier 1987, « Conseil de la concurrence »</ref> ;
  9. l'autorité judiciaire gardienne de la propriété privée immobilière<ref>Décision Modèle:N° DC du 25 juillet 1989, « urbanisme et agglomérations nouvelles »</ref> ;
  10. l'existence d'une justice pénale des mineurs<ref>Lois du 12 avril 1906 sur la majorité pénale des mineurs et du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants, Ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, Décision Modèle:N° DC du 29 août 2002, « loi d'orientation et de programmation de la justice »</ref> ;
  11. l'utilisation de lois locales en Alsace et en Moselle, Modèle:Citation<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Ouvrage</ref>.

De plus, le Conseil d'État a érigé en 1996 l'interdiction de l'extradition de caractère politique en principe fondamental reconnu par les lois de la République (CE, Ass., Modèle:Date-, M. Koné).

Il convient de distinguer les PFRLR des autres principes retenus par le Conseil constitutionnel :

Avis divers

Les PFRLR étant des principes inclus dans le « bloc de constitutionnalité », de larges critiques sont apparues : à l'époque de la Constitution de 1958, le Conseil constitutionnel fut accusé de « gouvernement des juges », prenant ainsi la place du constituant en faisant entrer dans le champ constitutionnel des textes qui auraient volontairement été laissés de côté lors de l'élaboration de la Constitution de la Cinquième République. Les partisans de cette thèse s'appuient sur les explications fournies par Michel Debré, garde des Sceaux de l'époque, au début de l'année 1959Modèle:Refnec.

Chronologie des constitutions françaises

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Références

Modèle:Références

Voir aussi

Modèle:Palette Modèle:Portail