Moniteur belge
Le Moniteur belge (Modèle:En langue ; Modèle:En langue) est le journal officiel publiant les lois et autres textes réglementaires de l'État belge. Il doit son nom au Moniteur universel, le journal officiel français à l'époque de la création de la Belgique (sous la monarchie de Juillet).
Contexte historique
Le Moniteur belge est créé par un arrêté du Régent Surlet de Chokier du Modèle:Date et paraît pour la première fois le Modèle:Date<ref>Philippe Raxhon, « Mémoire de la Révolution française de 1789 et Congrès national belge (1830-31) », dans Revue belge d'histoire contemporaine, XXVI, 1-2, p. 33-83, 1996, Modèle:Lire en ligne, p. 34.</ref>. Il est à l'époque encore un journal semi-privé, comportant une partie officielle et une partie non officielle<ref>Christian Behrendt et Martin Vrancken, « Principes de Droit constitutionnel belge », La Charte, Bruxelles, 2019, p. 9.</ref>. Lors de l’indépendance de la Belgique, un point d’honneur a été mis sur le fait de rompre définitivement avec la période hollandaise et le mode de gouvernance de Guillaume d’Orange. Son règne a été marqué par une très forte répression de la liberté d’expression, qui devient l’objectif principal de lutte des révolutionnaires<ref name=witte7>Modèle:Harvsp. </ref>.
Avant la création du Moniteur belge, la population disposait de journaux officiels tel que l’Union Belge puis l’Indépendant (fondé en mars 1831). Le recueil d’Huyttens constituait également un ensemble de sources de première importance car il regroupait les éléments disparates, présents dans les journaux officiels et autres, en tenant compte de la disparition des autres journaux<ref>RAXHON, P., « Mémoire de la Révolution française de 1789 et Congrès national belge (1830-31) », Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1996 1-2, p. </ref>.
Création du Moniteur belge
Objectifs
De 1831 jusqu’en 1845, le Moniteur belge avait quatre fonctions : la publication de documents officiels ainsi que les comptes rendus parlementaires, la manipulation de l'opinion et de l’information<ref name=witte7/>. L’importance de la publicité des débats parlementaires permet au peuple de contrôler si les élus respectent leur volonté. Néanmoins, le Moniteur était sous la tutelle du Ministre de l’intérieur qui s’assurait de faire respecter les ordres du gouvernement quant à rédaction de certains sujets politiques<ref>Modèle:Harvsp.</ref> .
C’est en 1845 que le Moniteur belge devient l’organe officiel de publication des lois et arrêtés, fonction anciennement dévolue au Bulletin officiel .
Structure
C’est au Service Public Fédéral Justice que revient la gestion du Moniteur belge qui compte d’autres banques de données tels que l’Annexe Personnes morales, le Bulletin des adjudications et Justel<ref>https://www.ejustice.just.fgov.be/</ref>.
L’article 190 de la Constitution consacre l’importance de la publication des normes. De ce fait, le Moniteur belge contient les lois fédérales, les décrets et les ordonnances, les arrêtés royaux et ministériels ainsi que les arrêtés des gouvernements des régions et des communautés<ref>BATSELE, D., « Chapitre VII. - La publication » in Initiation à la rédaction des textes législatifs, réglementaires et administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 177.</ref>.
Évolution
Première Guerre mondiale
Durant l’occupation allemande lors de la Première Guerre mondiale, l’occupant a mis en place un organe législatif visant à remplacer le Moniteur belge, le « Bulletin officiel des lois et arrêtés pour le territoire belge occupé »<ref>GIET, F., “Les lois qui changent le quotidien!”, RTBF.be https://www.rtbf.be/14-18/thematiques/detail_les-lois-qui-changent-le-quotidien?id=8307351</ref>. Néanmoins, le gouvernement belge, accompagné des services du Moniteur, qui s’étaient réfugiés à Sainte-Adresse, petite ville française près du Havre, a continué la publication des arrêtés-lois en dehors du territoire national<ref>BOST, M., « La première occupation allemande (1914-1918) et la consécration du principe de continuité de l'État », J.T., 2014/33, n° 6577, p. 633.</ref>. La Cour de cassation a jugé a posteriori que ces arrêtés-lois avaient force obligatoire pour la population belge étant donné que c’est la publication au Moniteur qui leur confère ce caractère obligatoire<ref>Cass., 4 juin 1919, Pas., 1919, n° I, p. 97.</ref>.
Ceci s’est également passé lors de la Seconde Guerre mondiale : le gouvernement belge s’étant réfugié à Londres, la publication du Moniteur belge avait donc lieu au Royaume-Uni mais les actes normatifs publiés dans ce Moniteur avaient force obligatoire sur le territoire national occupé par l’ennemi<ref>de BROUWER, J., « La Cour de cassation face à la continuité des pouvoirs législatif et exécutif au cours de la seconde occupation (1940-1944) », J.T., 2014/33, n° 6577, p. 635.</ref>.
Période contemporaine
Depuis 2003, le journal officiel est exclusivement disponible en version électronique sur le site internet du Moniteur belge<ref>Modèle:Lien web.</ref>. La nécessité de passer à l’informatique est due à l’inflation normative de ces dernières années<ref>DELPÉRÉE, F., La Constitution de 1830 à nos jours, et même au-delà, Bruxelles, Racine, 2006, p. 119.</ref>. La version papier a été supprimée par la loi-programme du 24 décembre 2002<ref>Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, M.B, 31 décembre 2002.</ref> qui disposait que le journal ne devait être imprimé qu’en trois exemplaires qui serviraient d’exemples de référence et dont un exemplaire devrait être mis à la disposition du public dans les locaux de la Direction du Moniteur belge. Cette loi a été critiquée et accusée d’être discriminante. Les articles 474 et 475 de cette loi ont été annulés par un arrêt de la Cour Constitutionnelle du 16 juin 2004<ref>C.C., 16 juin 2004, n°106.2004.</ref>. Le requérant critiquait la suppression de l’édition papier du Moniteur belge et la Cour a considéré qu’il y avait une discrimination passive car les dispositions attaquées ne tenaient pas compte du fait que « chacun n’a pas un accès égal aux techniques informatiques »<ref>C.C., 16 juin 2004, n°106.2004, B. 14</ref> . Le principe de non-discrimination a été considéré comme violé et la Cour a précisé que « du fait des dispositions entreprises, un nombre important de personnes se verront privés de l’accès effectif aux textes officiels (…) »<ref>C.C., 16 juin 2004, n°106.2004, B. 21. </ref> .
Une nouvelle loi a été adopté le 20 juillet 2005<ref>Loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, M.B, 29 juillet 2005, art. 4.</ref> , celle-ci porte à quatre le nombre d’exemplaires du Moniteur belge devant être publiées en version papier : un exemplaire est déposé à la Bibliothèque royale de Belgique, un autre est conservé auprès du Ministre de la Justice en tant que gardien du sceau de l’État, le troisième est transmis aux Archives générales du Royaume et le dernier exemplaire est disponible pour consultation auprès de la Direction du Moniteur belge.
Emploi des langues
Français
Le Modèle:Date-, le gouvernement provisoire déclare : Modèle:Citation<ref>Modèle:Harvsp. </ref>.
Lors de la création du Moniteur belge, la loi du Modèle:Date- dispose que la législation doit être publiée en français<ref name=gerwen115>Modèle:Harvsp. </ref>.
Néerlandais
Lors de discussions au Congrès national, Charles Liedts souligne qu’il était indispensable d’avoir une traduction flamande de la loi<ref>LIEDTS, C., Discussions du Congrès National, 27 novembre 1830, https://unionisme.be/cn18301127.htm</ref>. Le Congrès national reconnait la nécessité de traduction des lois et des actes, en instaurant un système de traduction au niveau provincial<ref>Modèle:Harvsp. </ref>.
La loi du Modèle:Date- impose la traduction des textes légaux en néerlandais, mais celle-ci n’avait pas de force légale, était de mauvaise qualité<ref>J. Leliard, « L’instauration de la version néerlandaise des textes légaux et réglementaires belges », J.T., 2004/14, n° 6134, p. 376-379.</ref> et ne se faisait pas sur l’ensemble du journal officiel<ref name=gerwen110>Modèle:Harvsp. </ref>.
Lorsque le Bulletin officiel fut remplacé par le Moniteur belge, les publications des lois ne sont plus traduites en néerlandais<ref>Modèle:Harvsp. </ref>, car la loi ne l’impose plus<ref name=gerwen110/>.
À partir du Modèle:Date-, le Moniteur belge devient bilingue<ref>Modèle:Harvsp. </ref>. Mais ce n’est qu’à partir de 1898 que les annexes et les sections relatives aux avis et annonces sont également traduites<ref name=gerwen115/>.
Allemand
Lors de la négociation de la loi du Modèle:Date- de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, plusieurs propositions non retenues ont été mises en avant notamment que toute publication au Moniteur belge de règlements et de lois soit également faite en allemand. Finalement sera retenue une traduction et non un texte authentique en allemand<ref>C. Sägesser, D. Germani, « La Communauté germanophone, histoire, institutions, économie », Courrier hebdomadaire du CRISP, p. 13 et 14, disponible sur La Communauté germanophone : histoire, institutions, économie | Cairn.info.</ref> en raison de l’organisation de l’État fédéral belge<ref>C.C., 14 juillet 1994, n°59/94.</ref>. Les textes postérieurs au Modèle:Date- doivent être traduits de manière systématique au Moniteur belge en fonction de l’importance qu’ils représentent pour les germanophones.
La traduction des lois en allemand est assurée par le commissaire d’arrondissement pour la région de la langue allemande<ref>Loi du Modèle:Date- de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, art. 76 §1er ; remplacé par la loi du 18 juillet 1990, art. 16, citée par C.C., 14 juillet 1994, n° 59/94, B.1.</ref>. La traduction des arrêtés royaux et ministériels se fait quant à elle par le ministre compétent dans les trois mois<ref>Loi du Modèle:Date- réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d’origine fédérale et modifiant la loi du Modèle:Date- relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le Modèle:Date-, ainsi que la loi du Modèle:Date- de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, M.B., 13 juin 2007.</ref>.
Actualités
Ces dernières annéesModèle:Quand le nombre de lois publiées au Moniteur belge ne fait qu’augmenter et la qualité des textes publiés s’amoindrit du fait que le Moniteur ne dispose plus d’une section chargée de relire l’ensemble des lois de manière approfondie. Le contrôle y est uniquement sommaire et se limite principalement à des vérifications de mise en page<ref>P. Havaux, Quand le Moniteur belge manque de corrections, 17 août 2018, consultable sur : Quand le Moniteur belge manque de correction(s) - Belgique - LeVif</ref>.
Bibliographie
Modèle:Méta bandeau d'avertissementModèle:Contrôle date bandeau{{#if:||{{#ifeq:||[[Catégorie:Article à wikifier{{#if:avril 2021|{{#ifexist:Catégorie:Article à wikifier depuis avril 2021| _depuis avril 2021}}|, date manquante}}]]}}}}
- Loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, art. 76 §1er ; remplacé par la loi du 18 juillet 1990, art. 16, citée par C.C., 14 juillet 1994, n° 59/94, B.1.
- Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, M.B, 31 décembre 2002.
- Loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses, M.B, 29 juillet 2005, art. 4.
- Loi du 21 avril 2007 réglant la publication en langue allemande des lois et arrêtés royaux et ministériels d’origine fédérale et modifiant la loi du 31 mai 1961 relative à l’emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l’entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, les lois sur l’emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, M.B., 13 juin 2007.
- Cass., 4 juin 1919, Pas., 1919, n° I, p. 97.
- C.C., 14 juillet 1994, n°59/94.
- C.C., 16 juin 2004, n°106.2004.
- BATSELE, D., « Chapitre VII. - La publication » in Initiation à la rédaction des textes législatifs, réglementaires et administratifs, Bruxelles, Bruylant, 2013, p. 177-185.
- BOST, M., « La première occupation allemande (1914-1918) et la consécration du principe de continuité de l'État », J.T., 2014/33, n° 6577, p. 632-635.
- DELPÉRÉE, F. La Constitution de 1830 à nos jours, et même au-delà, Bruxelles, Racine, 2006, p. 119.
- de BROUWER, J., « La Cour de cassation face à la continuité des pouvoirs législatif et exécutif au cours de la seconde occupation (1940-1944) », J.T., 2014/33, n° 6577, p. 635-639.
- RAXHON, P., « Mémoire de la Révolution française de 1789 et Congrès national belge (1830-31) », Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 1996 p.1-2.
- Modèle:Ouvrage.
- WEERTS, S., « Section 1. - La dimension linguistique des fondements idéologiques des Constitutions belge (1830) et suisse (1848) » in La langue de l'Etat, Bruxelles, Bruylant, 2015, p. 123-154.
- Modèle:Article.
- Modèle:Ouvrage.
- GIET, F., « Les lois qui changent le quotidien ! », RTBF.be https://www.rtbf.be/14-18/thematiques/detail_les-lois-qui-changent-le-quotidien?id=8307351
- HAVAUX, P.,Quand le Moniteur belge manque de corrections, 17 août 2018, consultable sur : Quand le Moniteur belge manque de correction(s) - Belgique - LeVif.
- LIEDTS, C., Discussions du Congrès National, 27 novembre 1830, https://unionisme.be/cn18301127.htm.
- SÄGESSER, C., GERMANI, D., « La Communauté germanophone, histoire, institutions, économie », Courrier hebdomadaire du CRISP, p. 13 et 14, disponible sur La Communauté germanophone : histoire, institutions, économie | Cairn.info.