Expulsion des étrangers condamnés

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Les lois et les pratiques concernant l'expulsion des étrangers condamnés varient selon les pays et les époques.

Allemagne

Les condamnations pour certaines infractions peuvent entraîner l'expulsion. La loi prévoit que l'expulsion est obligatoire dans certains cas ; sinon l'administration doit notamment tenir compte de la durée de séjour de l'étranger et des conséquences de son expulsion avant de se prononcer sur l'éloignement d'un délinquant<ref name="législationcomparée">Modèle:Lien web</ref>.

Belgique

L'article 21 de la loi de 1980 sur les étrangers prévoit l'expulsion d'un étranger délinquant en séjour légal vers son pays d'origine. Ce bannissement est prononcé pour dix ans et est exécuté après la peine de prison. La loi de 1980 ne supprime pas la double peine mais adoucit le principe en énumérant les situations où le renvoi ou l'expulsion sont conditionnés ou impossibles : il y a présomption d'intégration dans la société.

Danemark

Tout étranger condamné à une peine d’emprisonnement au Danemark est désormais expulsé à sa sortie de prison (vote du Parlement le 24 juin 2011)<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

France

L’expulsion peut être prononcée, comme mesure administrative « si la présence en France d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public »<ref>Articles L521-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; anciennement ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France</ref>. La menace est souvent appréciée par les condamnations pénales<ref name="législationcomparée"/>.

Par ailleurs, les tribunaux peuvent prononcer une interdiction du territoire français, en complément d’une condamnation de crimes ou délits<ref>Articles Modèle:Légifrance et 131-30-1</ref>. Cette mesure existe depuis la loi du 31 décembre 1970 sur la lutte contre la toxicomanie. L'interdiction du territoire français peut être prononcée, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de trafic d’armes<ref>Article Modèle:Légifrance du code pénal</ref>, de faux<ref>Article Modèle:Légifrance du code pénal</ref>, de terrorisme<ref>Article Modèle:Légifrance du code pénal</ref>, de faux-monnayage<ref>Article Modèle:Légifrance du code pénal</ref> ou de crimes et délits de guerre<ref>Article Modèle:Légifrance du code pénal</ref>.

Dans les deux cas, depuis la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, l’expulsion ne peut être prononcée dans certains cas (étranger qui justifie résider en France habituellement depuis qu’il a atteint au plus l'âge de treize ans ; étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans etc.)<ref>Article Modèle:Légifrance du code pénal</ref>.

Italie

Les condamnations pour certaines infractions peuvent entraîner l'expulsion. Les lois interdisent qu'une peine complémentaire d'expulsion frappe certaines catégories d'étrangers<ref name="législationcomparée"/>.

Grande-Bretagne

C'est le gouvernement de Gordon Brown en 2007 qui introduit le UK Borders Act, le principe d'expulsion des délinquants étrangers, pour les peines d'emprisonnement d'étrangers de plus d'un an<ref> UK Borders Act - Deportation </ref>. Certains actes criminels graves<ref>Au sens de Section 72, Nationality, Immigration and Asylum Act 2002</ref> peuvent donner lieu à une expulsion automatique<ref> Section 32. Automatic deportation, UK Borders Act </ref>.

Portugal

Le juge peut prononcer une peine complémentaire d'expulsion à l'encontre de tout étranger condamné à une peine de prison d'au moins un an, indépendamment de la nature de l'infraction<ref name="législationcomparée"/>.

Suisse

voir Initiative populaire « Pour le renvoi des étrangers criminels »

Jurisprudence internationale

Cette situation est dénoncée par ses adversaires (qui l'appellent « double peine ») comme étant particulièrement scandaleuse car elle contreviendrait à un principe de droit pénal (Non bis in idem), également établi par un protocole à la Convention européenne des droits de l'homme<ref>Article 4 du protocole n° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales tel qu'amendé par le Protocole n° 11: « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. »</ref>. L'autorité de la chose jugée s'oppose, en effet, à ce que la même infraction suscite un second procès entraînant pour la même personne une seconde condamnation.

  • Commission européenne des droits de l'homme, décision d'irrecevabilité du 6 décembre 1991, n° 16725/90, Demraoui c. France: «la mesure d'expulsion [une condamnation à une interdiction du territoire] doit être considérée comme une mesure de police à laquelle le principe de non-rétroactivité énoncé à l'article 7 (art. 7) de la Convention ne s'applique pas.[...] une mesure d'expulsion peut être prise non seulement à la suite d'une condamnation pénale mais également comme une mesure administrative à l'encontre de personnes dont la présence sur le territoire n'est pas souhaitable.»
  • Cour européenne des droits de l'homme, 5 octobre 2000, n°39652/98, Maaouia c. France: «la mesure d'interdiction du territoire français ne porte pas davantage sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. [...] la qualification d'une sanction dans l'ordre juridique interne ne saurait être, à elle seule, décisive pour conclure à son caractère pénal.[...]l'interdiction du territoire ne revêt pas en général un caractère pénal dans les États membres du Conseil de l'Europe. Cette mesure qui, dans la plupart des États, peut également être prise par l'autorité administrative, constitue, de par sa nature, une mesure de prévention spécifique en matière de police des étrangers et ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation pénale dirigée contre le requérant, au sens de l'article 6 § 1. Le fait qu'elle est prononcée dans le cadre d'une procédure pénale ne saurait changer son caractère essentiellement préventif.»

Références

Modèle:Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

  • GISTI, « La réforme de la double peine: les mesures transitoires (après la loi du 26 novembre 2003) », supplément de Plein Droit, juin 2004
  • Jean-Louis Guerrive, « "Double peine" et police des étrangers », Recueil Dalloz 2002, p. 829

Modèle:Palette Modèle:Portail