Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier

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Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Traité international

Le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA), aussi appelé traité de Paris, est signé le Modèle:Date par la République fédérale d'Allemagne (RFA), la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas pour une durée de 50 ans. Il est entré en vigueur le Modèle:Date-<ref>Modèle:Harvsp</ref> et est arrivé à expiration le Modèle:Date-.

Ce traité est considéré comme l'un des actes fondateurs de l'Union européenne.

Contexte

Modèle:Article connexe La structure institutionnelle du traité résulte des motivations de ses auteurs ainsi que de la volonté des États membres au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Par conséquent, la négociation du traité combine trois motivations principales : la paix, la prospérité et l'idée d'Europe<ref name="BCp30">Modèle:Harvsp</ref>.

La première motivation, la paix, s'exprime dans la volonté de priver les six États fondateurs des moyens de se faire la guerre<ref name="BCp30"/>. Cette « privation » prend la forme d'une mutualisation des marchés du charbon et de l'acier, alors matériaux nécessaires à l'armement, qui seraient gérés au sein d'une « structure empêchant les dérives militaristes et favorisant […] la coopération entre les élites et la vie en commun des peuples »<ref name="BCp30"/>. Ce modèle est aussi présent dans les traités établissant la Communauté européenne de l'énergie atomique et Communauté économique européenne<ref name="BCp30"/>. Cette motivation implique la mise en place progressive d'une « solidarité de fait » entre les Européens<ref name="BCp31">Modèle:Harvsp</ref>. Le traité reflète cela et les compétences conférées aux institutions sont le contraire de celles données aux fédérations, c'est ainsi que là où les fédérations sont compétentes en matière de défense, de justice, de politique, de monnaie et des affaires étrangères, la CECA n'est compétente qu'en matière économique (marché commun du charbon et de l'acier, certaines compétences liées aux travailleurs de ce secteur, etc.)<ref name="BCp31"/>.

La seconde motivation est la prospérité, c'est-à-dire, au lendemain de la Secondaire Guerre mondiale, la reconstruction et le développement économique<ref name="BCp31"/>.

Dispositions du traité initial de 1952

Fichier:1951 CECA ECSC.jpg
Signatures apposées au traité.

Le traité organise la mise en commun de la production et la consommation du charbon et de l’acier entre les six pays signataires en instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA).

Personnalité juridique

La Communauté est créée par l'Modèle:TCECA du traité<ref name="a1">Modèle:Harvsp du traité CECA</ref>. Elle a la personnalité juridique<ref name="a6">Modèle:Harvsp du traité CECA</ref>.

L'Modèle:TCECA donne à la Communauté la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions et atteindre ses objectifs sur la scène internationale<ref name="a6"/>.

En interne, la Communauté « jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales nationales »<ref name="a6"/>.

Objectifs de la CECA

L'article 1 du traité précise notamment qu'elle est fondée sur trois éléments : le marché commun, des objectifs communs et des institutions communes<ref name="a1"/>. Ces objectifs communs sont la contribution à « l'expansion économique, au développement de l'emploi et au relèvement du niveau de vie dans les États membres ». Elle veille à ce que la recherche de la productivité et la rationalisation de la production ne nuisent pas à l'emploi et ne causent des troubles fondamentaux et persistants aux économies des États membres<ref name="a2">Modèle:Harvsp du traité CECA</ref>.

Afin d'atteindre ces objectifs, les institutions doivent notamment assurer l'approvisionnement du marché commun, assurer l'accès égal aux sources de production aux utilisateurs du marché commun, assurer le prix le plus bas (et qu'il n'ait pas de conséquence tel que la hausse des prix dans un autre secteur non couvert par les traités et sur les rémunérations), assurer le développement et l’amélioration du potentiel de production des entreprises, promouvoir l'amélioration des conditions de vies et de travail de la main-d’œuvre, promouvoir les échanges internationaux et promouvoir l’extension et la modernisation de la production et de la qualité afin d'éviter de devoir mettre en place des mécanismes de protection face à la concurrence<ref name="a3">Modèle:Harvsp du traité CECA</ref>.

Ainsi le traité CECA contient des dispositions relatives à la « sécurité d'approvisionnement », qui est un concept clef de la politique énergétique de l'Union européenne telle qu'elle s'est développée par la suite<ref name=p8/>.

Institutions de la CECA

Le traité établit quatre institutions : la Haute Autorité, l'Assemblée commune, le Conseil spécial de ministres et la Cour de justice<ref name="a7"/>. L'Modèle:TCECA du traité dispose notamment que la Haute Autorité est assistée par un Comité consultatif<ref name="a7">Modèle:Harvsp du traité CECA</ref>.

La Haute Autorité est composé de 9 membres dont huit sont nommés par les États membres et un par cooptation<ref>Modèle:Harvsp du traité CECA</ref>. Il s'agit d'une institution supranationale dont les délibérations sont adoptées à la majorité<ref>Modèle:Harvsp du traité CECA</ref>. Elle peut adopter quatre types d'actes : des décisions (obligatoires, à l'instar des règlements), des recommandations (similaires aux directives) et des avis<ref>Modèle:Harvsp du traité CECA</ref>. Le traité prévoit un président et un vice-président élu pour deux ans<ref>Modèle:Harvsp du traité CECA</ref>, toutefois la pratique a rajouté un second vice-président<ref>Modèle:Harvsp</ref>.

Marché commun du charbon et de l'acier

Le traité dispose que certains éléments visant à limiter la concurrence sont interdits au sein du marché commun<ref name="a4">Modèle:Harvsp du traité CECA</ref> :

  • les droits d'entrée ou de sortie, ou taxes d'effet équivalent, et les restrictions quantitatives à la circulation des produits ;
  • les mesures ou pratiques établissant une discrimination entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs ;
  • les subventions ou aides accordées par les États ou les charges spéciales qu'ils imposent ;
  • les pratiques restrictives tendant à la répartition ou à l'exploitation des marchés.

En ce sens, l'approvisionnement du marché commun était un des principaux objectifs de la CECA. Il s'agit de la première apparition de la notion de « sécurité d'approvisionnement » dans ce qui deviendra le droit de l'Union<ref name=p8>Modèle:Harvsp</ref>.

Révisions successives du traité

Chronologie

Modèle:Chronologie Union européenne

1957 : institutions communes des Communautés européennes

Modèle:Article détaillé Le traité instituant la Communauté économique européenne était accompagné de conventions et protocoles modifiant le traité CECA, en particulier la Convention relative à certaines institutions communes aux Communautés européennes<ref>Modèle:Harvsp</ref>. Ce traité abroge certaines dispositions et les remplace :

  • l'article 21 du traité, sur le nombre de député, est remplacé : le nombre de député est augmenté proportionnellement au nombre d'origine<ref name="a2institcom">Modèle:Harvsp de la Convention relative aux institutions communes de 1957</ref>. Le texte rappelle la volonté de procéder à l'élection au suffrage universel direct des députés<ref name="a2institcom"/>.
  • l'article 32 du traité, sur la Cour de justice, est abrogé et remplacé par les articles 32, 32 bis, 32 ter, 32 quater sur la composition et l'organisation de la Cour de justice<ref name="a4.2institcom">Modèle:Harvsp de la Convention relative aux institutions communes de 1957</ref>. En conséquence, le protocole sur le statut de la Cour de justice annexé au traité est abrogé car il n'est pas conforme aux nouvelles dispositions. En lieu est place de ce protocole, le protocole sur le statut de la Cour de justice s'applique<ref name="a4.2.binstitcom">Modèle:Harvsp de la Convention relative aux institutions communes de 1957</ref>.
  • en termes de financement, l'article 6 de la Convention dispose que les dépenses de fonctionnement de ces institutions sont réparties de façon égale entre les trois Communautés<ref name="a6institcom">Modèle:Harvsp de la Convention relative aux institutions communes de 1957</ref>.

1965 : modifications apportées par le traité de fusion

Modèle:Article détaillé Le traité de fusion des exécutifs communautaires apportent plusieurs modifications au traité CECA ainsi qu'au traité Euratom et au traité CEE : la création du Conseil des Communautés européennes, la création de la Commission des Communautés européennes, certaines dispositions financières liées à la fusion et la création du statut de fonctionnaires et agents des Communautés européennes, résultant de la fusion également<ref name=traitémodificatif>Modèle:Harvsp</ref>. Le traité contient également des modifications dans un chapitre « dispositions générales et finales »<ref name=traitémodificatif/>.

Au sujet du Conseil, le traité dispose que le Conseil spécial de ministres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, le Conseil de la Communauté économique européenne et le Conseil de la Communauté européenne de l'énergie atomique allaient fusionner en un Conseil des Communautés européennes<ref name=article1traitémodificatif>Modèle:Harvsp du traité de fusion</ref>. En dépit de cette fusion, le Conseil conserve les compétences décrites dans chacun des traités et les exerce selon les procédures adaptées de chacun d'eux<ref name=article1traitémodificatif/>. Les règles concernant les présidences tournantes du Conseil, les convocations des sessions et le règlement intérieur sont rappelées<ref name=article2et3traitémodificatif>Modèle:Harvsp du traité de fusion</ref>. Du fait de l'influence du traité CEE, le traité de fusion prévoit la création du Coreper et apporte de vagues éléments quant à ses fonctions<ref name=article4traitémodificatif>Modèle:Harvsp du traité de fusion</ref>. Enfin, les articles 27 (composition et présidence du Conseil), 28 alinéa 1 (convocation des réunions), 29 (fixation des indemnités) et 30 (règlement intérieur) du traité CEE sont abrogés pour être respectivement remplacé par le contenu des articles 2 (composition du Conseil), 3 (convocation des réunions), 6 (fixation des indemnités) et 5 (règlement intérieur) du traité de fusion<ref name=article7traitémodificatif>Modèle:Harvsp du traité de fusion</ref>. L'article 28 est modifié plus en profondeur par l'article 8 du traité de fusion<ref name=article8traitémodificatif>Modèle:Harvsp du traité de fusion</ref>. L'alinéa 3 de l'article 28 est modifié et inclut la notion de consensus négatif, c'est-à-dire qu'une abstention ne rend pas l'unanimité nulle et permet l'adoption de la décision<ref name=article8.2.atraitémodificatif>Modèle:Harvsp du traité de fusion</ref>. La règle de la majorité prévue à l'article 28 alinéa 4 est également modifiée et ne requiert que la majorité absolue des représentants des États membres, y compris un représentant dont l’État membre assure au moins Modèle:Fraction de la production de charbon et d'acier de la Communauté (auparavant, il s'agissait de 20 %)<ref name=article8.2.btraitémodificatif>Modèle:Harvsp du traité de fusion</ref>. Enfin, le protocole relatif au statut de la Cour de justice est également modifié : les articles 5 et 15, concernant respectivement les droits pécuniaires et les indemnités du greffier, sont abrogés. Les articles 16, 20 alinéa 3, 28 alinéa 5 et 44 sont également modifiés<ref name=article8.3traitémodificatif>Modèle:Harvsp du traité de fusion</ref>.

En ce qui concerne la Haute Autorité, le traité dispose que la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Commission de la Communauté économique européenne et la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique allaient fusionner en une Commission des Communautés européennes<ref name=article9traitémodificatif>Modèle:Harvsp du traité de fusion</ref>. De manière similaire au Conseil, la Commission ne voit pas ses compétences modifiées et conserve celles qui lui sont attribuées en vertu de chaque traité<ref name=article9traitémodificatif/>. Les articles 9 à 13, 16 alinéa 3, 17 et 18 alinéa 6 du traité sont abrogés et remplacé par leurs articles correspondant de 10 à 17 du traité modificatif<ref name=article19traitémodificatif>Modèle:Harvsp du traité de fusion</ref>.

Afin de prendre acte de la fusion des institutions, les dépenses administratives de la CECA et les dépenses et recettes de la CEE et de l'Euratom, à l'exception de l'Agence d'approvisionnement de la Communauté européenne de l'énergie atomique, doivent être inscrite au budget des Communautés européennes<ref name=article20traitémodificatif>Modèle:Harvsp du traité de fusion</ref>. Le budget doit être équilibré en recette et en dépense<ref name=article20traitémodificatif/>. L'article 78 du traité CECA est abrogé et remplacé par les articles 78 à 78 septimo<ref name=article21traitémodificatif>Modèle:Harvsp du traité de fusion</ref>.

1970 : modifications de dispositions budgétaires

1975 : modifications de dispositions financières

1984 : modification du statut du Groenland

1986 : Acte unique européen

1992 : modifications du traité de Maastricht

1997 : modifications du traité d'Amsterdam

2001 : modification du traité de Nice

Expiration du traité

L'article 97 du traité prévoyait une durée de validité de 50 ans<ref name="a97">Modèle:Harvsp du traité CECA</ref>. Après un débat sur son possible renouvellement ou une solution de compromis, le traité expira en 2002 et ses règles furent transférées à la Communauté européenne<ref>Modèle:Harvsp</ref>.

Signataires du traité initial

Sources

Références

Modèle:Références

Bibliographie

Modèle:Bibliographie sur l'Union européenne

Liens externes

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